Décret n°2021-910 du 8 juillet 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-910 du 8 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043772188
Texte parentLEGITEXT000043772182
Référencearticle 1 du décret n°2021-910 du 8 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 3° de l'article 2-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente. » ;

4. 2° Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : « ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;

5. 3° Le I de l'article 45 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

6. « I.-Le nombre de clients accueillis dans les espaces intérieurs des salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de ces espaces. Ce plafond s'applique également aux espaces intérieurs des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer » ;

7. 4° Le III de l'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « III.-Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès :

9. « 1° Aux navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7, lorsqu'ils accueillent au moins 50 passagers ;

10. « 2° Aux salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elles accueillent au moins 50 clients. Il en va de même des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer, lorsqu'ils accueillent au moins 50 clients ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 : art. 2-2, art. 40, art. 45, art. 47-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043772188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.