Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 est ainsi modifié :
2. 1° Le dix-neuvième alinéa du B est complété par la phrase ainsi rédigée :
3. « Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription. »
4. 2° Au E,
5. a) Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
6. « Panneau B58.-Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.
7. « Les véhicules auxquels cette prescription s'applique, les équipements prescrits et la période hivernale sont définis à l'article D. 314-8 du code de la route.
8. « Panneau B59.-Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale. »
9. b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
10. « Le signal B58 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris.
11. « Le signal B59 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris. La barre oblique est noire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 novembre 1967 : art. 4