Arrêté du 30 juin 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2021.

TexteArrêté du 30 juin 2021
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043778642
Texte parentLEGITEXT000043778612
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 juin 2021 (version du 11 juillet 2021)Légifrance →

1. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture pour chaque session.

2. Le jury peut être commun aux concours interne et externe.

3. Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.

4. Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.

5. L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

6. Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés pour chaque spécialité, par arrêté du ministre en charge de la culture, pour participer à l'élaboration des sujets, à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043778642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.