Décret n°2021-920 du 10 juillet 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2021.

TexteDécret n°2021-920 du 10 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043778947
Texte parentLEGITEXT000043778938
Référencearticle 2 du décret n°2021-920 du 10 juillet 2021 (version du 12 juillet 2021)Légifrance →

1. Les personnels enseignants et de documentation de 3e catégorie au sens de l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'échelle de rémunération prévue en application de l'article 7 du décret du 22 octobre 1968 susvisé à l'indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne échelle indiciaire.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente échelle indiciaire de référence lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne échelle indiciaire de référence ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancienne échelle indiciaire de référence, qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

3. Toutefois, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés qui ont atteint dans leur ancienne échelle indiciaire de référence un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'échelon de leur nouvelle échelle indiciaire conservent, à titre personnel, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice brut de leur ancienne échelle indiciaire de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043778947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.