Article en vigueur depuis le 12 juillet 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 8 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043779046
Texte parentLEGITEXT000043779032
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 12 juillet 2021)Légifrance →
1. Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient de l'épreuve.
2. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission. Il complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, puis établit la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre alphabétique.
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