Arrêté du 7 juillet 2021 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2021 au 20 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043779212
Texte parentLEGITEXT000043779176
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 juillet 2021 (version du 12 juillet 2021)Légifrance →

1. I. - Les vérifications et contrôles mentionnés à l'article 11 font l'objet d'un rapport établi par l'organisme agréé. Ce rapport comprend :

2. 1° Dans le cadre de la vérification initiale : les constats concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité, type de conformité) ;

3. 2° Dans le cadre de la vérification pour la mise en service :

4. a) Les pièces relatives à la continuité des radiocommunications du dossier d'ouvrage exécuté (règles d'ingénierie, sélection des matériels, plans de localisation des mesures) ;

5. b) Le constat de non perturbation du réseau INPT extérieur au tunnel validé par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) territorialement compétent ;

6. c) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du réseau INPT ;

7. d) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité) ;

8. 3° Dans le cadre des contrôles périodiques :

9. a) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du réseau INPT ;

10. b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité).

11. II. - Le rapport de vérification initiale est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.

12. Le rapport de vérification de mise en service est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire pour autorisation de mise en service au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.

13. Les rapports issus des contrôles périodiques sont remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.

14. L'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructures du tunnel est tenu de verser ces rapports au dossier de sécurité de l'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043779212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.