Arrêté du 7 juillet 2021 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2021 au 20 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043779214
Texte parentLEGITEXT000043779176
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 juillet 2021 (version du 12 juillet 2021)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la publication du présent arrêté.

2. Toutefois, restent régis par les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile :

3. 1° Pour le domaine routier, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article D. 118-2-1 du code de la voirie routière a été approuvé avant la date de la publication du présent arrêté ;

4. 2° Pour le domaine ferroviaire, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 198 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou à l'article 6 du décret 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé a été approuvé avant la date de publication du présent arrêté ;

5. 3° Pour le domaine des transports publics guidés, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 26 du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé a été approuvé avant la date de la publication du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043779214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.