RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES LISTES DE CANDIDATS REÇUS
IdentifiantLEGIARTI000051751106
Texte parentLEGITEXT000043779358
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 juillet 2021 (version du 18 juin 2025)Légifrance →
1. Pour chacune des deux voies d'accès ainsi que pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l'admission.
2. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l'une des épreuves, ne peut être déclaré reçu.
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