Arrêté du 9 juillet 2021 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2021.

TexteArrêté du 9 juillet 2021
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES LISTES DE CANDIDATS REÇUS
IdentifiantLEGIARTI000043779419
Texte parentLEGITEXT000043779358
Référencearticle 26 de l'arrêté du 9 juillet 2021 (version du 12 juillet 2021)Légifrance →

1. Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :

2. - soit, elles sont en état de grossesse ;

3. - soit, elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé auprès de l'administration ;

4. - soit, elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles appréciées par l'administration.

5. La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

6. Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

7. Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice de l'affectation à, l'issue des épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux apprécié par l'agence régionale de santé d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043779419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.