Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 juillet 2021
Publié le11 juillet 2021
Articles5 articles en vigueur
NORSSAZ2121615A
IdentifiantLEGITEXT000043779681
RéférenceArrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification en date du 9 juillet 2021 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-1 et R. 227-9 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-1, L. 5124-1, L. 5125-1, L. 5222-3 et L. 6211-3 ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Considérant que dans la gestion de la sortie de la crise sanitaire, la limitation de la propagation du virus SARS-CoV-2 reste une priorité ; que l'extension des prélèvements par tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques sur prélèvement nasal et par autotest aux mineurs dès l'âge de 3 ans permet de renforcer la stratégie globale de dépistage dès lors que ces tests sont utilisés conformément aux recommandations de la Société française de pédiatrie afin de venir compléter l'offre de dépistage dans les structures collectives ;

Considérant qu'eu égard au risque d'un nouveau développement du virus SARS-CoV-2 pendant la période estivale, des opérations de dépistage itératif à large échelle vers les enfants de plus de 6 ans présents dans certains accueils collectifs de mineurs sont pertinentes ; qu'il convient, à cet égard, d'autoriser les personnes diplômées travaillant dans les accueils collectifs de mineurs et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable, à superviser l'auto-prélèvement ou, pour les plus jeunes enfants, à réaliser le prélèvement des tests rapides d'orientation diagnostique antigénique nasal ;

Considérant que l'assouplissement des mesures restrictives et la reprise des activités à caractère collectif nécessitent de déployer les campagnes de dépistage itératifs par autotests afin de sécuriser les lieux de rassemblement, de répondre à un objectif de santé au travail et de promouvoir l'accès à la culture et au sport ; que ces dispositifs constituent un outil complémentaire de surveillance épidémiologique nécessaire dans un contexte de circulation active du virus SARS-CoV-2 ; qu'il convient d'assurer une mise à disposition facultative de ces tests en milieu professionnel pour les employeurs et leurs personnels, en hébergement touristiques pour les clients-vacanciers, dans les centres d'accueil de mineurs pour la période estivale et pour les organisateurs d'évènements culturels, récréatifs ou sportifs pour les organisateurs et les participants ;

Considérant que les campagnes de dépistage itératif par autotest reposent sur l'initiative des personnes autorisées à organiser ces campagnes, qu'il convient que les plus petites des structures autorisées puissent s'approvisionner aisément en autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et, qu'à titre dérogatoire, les pharmaciens d'officine puissent délivrer, dans des quantités limitées, des autotests aux petites entreprises de proximité qui les proposeront à leur seul personnel,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043779691

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. 29

Article 2 LEGIARTI000043779695

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. null

Article 3 LEGIARTI000043779693

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE 1 LEGIARTI000043779687

1. ANNEXE AU 4° DU II BIS DE L'ARTICLE 29 : LISTE DES TYPES D'ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, AUTORISÉS À METTRE À DISPOSITION DES AUTOTESTS DANS LE CADRE D'OPÉRATION DE DÉPISTAGE COLLECTIF

2. a) Etablissements installés dans un bâtiment :

3. J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

4. L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

5. N Restaurants et débits de boissons ;

6. O Hôtels et pensions de famille ;

7. P Salles de danse et salles de jeux ;

8. R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

9. S Bibliothèques, centres de documentation ;

10. T Salles d'expositions ;

11. U Etablissements sanitaires ;

12. V Etablissements de culte ;

13. W Administrations, banques, bureaux ;

14. X Etablissements sportifs couverts ;

15. Y Musées ;

16. b) Etablissements spéciaux :

17. PA Etablissements de plein air ;

18. CTS Chapiteaux, tentes et structures ;

19. SG Structures gonflables ;

20. GA Gares ;

21. OA Hôtels-restaurants d'altitude ;

22. EF Etablissements flottants ;

23. REF Refuges de montagne.

Article ANNEXE 2 LEGIARTI000043779689

1. ANNEXE AU II TER DE L'ARTICLE 29 : CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION DES AUTOTESTS DE DÉTECTION ANTIGÉNIQUE DU VIRUS SARS-COV-2 SUR PRÉLÈVEMENT NASAL

2. 1. Formation des personnes habilitées à distribuer des autotests

3. Les personnes appelées à distribuer les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal suivent, préalablement à toute activité, une formation proposée par l'Ecole des hautes études en santé publique.

4. Une formation complémentaire préalable est requise pour les personnes, autres que les titulaires de l'autorité parentale, appelées à superviser ou à effectuer l'auto-prélèvement, le test et la lecture des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants âgés de trois à onze ans. Elle est proposée par un ou plusieurs organismes désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par un professionnel de santé mentionné au 1° du V de l'article 25 du présent arrêté.

5. Les mentions suivantes doivent figurer dans l'attestation délivrée aux personnes ayant suivi cette formation complémentaire :


" ATTESTATION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE

" AUTOTEST SUR PRELEVEMENT NASAL "

" Vu l'article 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

" L'attestation de formation complémentaire nécessaire pour superviser ou effectuer l'auto-prélèvement, le test et la lecture des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants de trois à onze ans est délivrée à :

" M./ Mme

" Né (e) le à

" Fait à, le

" Structure ou personne habilitée à réaliser la formation :

" Le responsable de la formation (qualité, signature et cachet) :

" La personne formée : Je soussigné (e), (nom, prénom), avoir suivi la formation complémentaire " Autotest sur prélèvement nasal ".

(signature) "

6. 2. Locaux et matériel en cas de réalisation des autotests sur place

7. -locaux adaptés pour assurer la réalisation du test comprenant notamment un espace en plein-air ou un espace suffisamment grand et pour lequel une aération est possible, de manière à ce que les personnes qui se testent soient éloignées les unes des autres d'une distance de plus de deux mètres ;

8. -existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou mise à disposition de solution hydro-alcoolique ;

9. -conditions de température et d'humidité compatibles avec les conditions de conservation des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, mentionnées par le fabricant ;

10. -matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;

11. -les tests négatifs placés sous emballage est évacué dans les ordures ménagères, les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.

12. 3. Accueil des personnes bénéficiant de la mise à disposition d'autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal par les personnes habilitées à les distribuer

13. -demander, avant la distribution de l'autotest, à la personne si elle n'est pas symptomatique ou contact à risque et l'informer des avantages et des limites de l'autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;

14. -recueillir son consentement libre et éclairé ou celui de son responsable légal ;

15. -remettre à la personne la boîte d'autotest dans son conditionnement d'origine, à l'exception des mises à disposition dans le cadre de dépistage collectif et itératif, accompagnée du guide d'utilisation adapté à l'âge disponible le site internet du ministère chargé de la santé ;

16. -rappeler qu'une utilisation itérative d'a minima un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal par semaine est recommandée ;

17. -délivrer des informations et des conseils adaptés sur l'utilisation de l'autotest, à la fois sur l'auto-prélèvement, la réalisation du test et l'interprétation des résultats, en fonction de la personne qui va réaliser l'autotest, notamment pour l'usage chez les personnes de moins de onze ans, pour lesquelles le prélèvement, la réalisation et la lecture du test doivent être réalisés par le titulaire de l'autorité parentale, un professionnel de santé, un médiateur de lutte anti-covid ou une personne ayant réalisé la formation complémentaire à cet effet prévue au 1 de la présente annexe ;

18. -informer la personne sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;

19. -inviter la personne à saisir son résultat dans le système d'information dédié " monautotest. gouv. fr ".

Fait le 9 juillet 2021.

Olivier Veran

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043779681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.