Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 juillet 2021 (version du 12 juillet 2021)Légifrance →
1. 1. Un équipement de bord est un équipement du système de surveillance des navires par satellite ou par un réseau de communication hybride utilisant à la fois les canaux satellitaire et terrestre avec un basculement automatique de connexion entre ces derniers en fonction de leur disponibilité, sans perte de données, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.
2. 2. L'administration désigne, sauf dispositions expresses contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. 3. Un fournisseur est un équipementier qui fabrique un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
4. 4. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du système de surveillance des navires.
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