1. Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration ou par une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III, avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le renouvellement est délivré sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Arrêté du 7 juillet 2021 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2021.
TexteArrêté du 7 juillet 2021
Rattachement
Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation
- Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
- Chapitre 1er : Approbation des équipements à bord des navires
- Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation
IdentifiantLEGIARTI000043779896
Texte parentLEGITEXT000043779854
Aller plus loin
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