Arrêté du 7 juillet 2021 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2021.

TexteArrêté du 7 juillet 2021
Rattachement
Section 1 : Procédure de qualification des services rendus par l'opérateur
  1. Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
  2. Chapitre 2 : Qualification des opérateurs
  3. Section 1 : Procédure de qualification des services rendus par l'opérateur
IdentifiantLEGIARTI000043779904
Texte parentLEGITEXT000043779854
Référencearticle 20 de l'arrêté du 7 juillet 2021 (version du 12 juillet 2021)Légifrance →

1. 1. L'opérateur qui sollicite une qualification est soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III.

2. 2. Les évaluations et essais comprennent :

3. a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ;

4. b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge de l'opérateur ;

5. c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque fournisseur d'équipements de bord partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.

6. 3. Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires.

7. 4. Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des services aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043779904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.