1. L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.
Arrêté du 7 juillet 2021 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2021.
TexteArrêté du 7 juillet 2021
RattachementTitre III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES
IdentifiantLEGIARTI000043779885
Texte parentLEGITEXT000043779854
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