1. L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable définis par l'arrêté du 24 juin 2021 susvisés.
Arrêté du 7 juillet 2021 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2021.
TexteArrêté du 7 juillet 2021
RattachementTitre III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES
IdentifiantLEGIARTI000043779886
Texte parentLEGITEXT000043779854
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