Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043783872
Texte parentLEGITEXT000043783841
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 14 juillet 2021)Légifrance →

1. Les épreuves orales sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent :

2. 1. Une épreuve orale d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques réalisés par le candidat en tant qu'élève de l'une de ces écoles, à partir du dossier de sélection mentionné à l'article 7. Elle consiste en un exposé oral par le candidat de ces travaux, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés dans les conditions prévues à l'article 9. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières étudiées lors de la scolarité ainsi que sur les stages effectués.

3. 2. Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère général avec le jury, destinée à apprécier la motivation du candidat, à mieux cerner sa personnalité et déterminer son adéquation avec les fonctions d'un ingénieur des mines.

4. Ces deux épreuves orales ont chacune une durée de quarante-cinq minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043783872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.