Décret n°2021-929 du 12 juillet 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-929 du 12 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043790273
Texte parentLEGITEXT000043790249
Référencearticle 6 du décret n°2021-929 du 12 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 226-3-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 226-3-7.-Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 figurant aux annexes 2-8 et 2-8-1 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou les mesures de protection judiciaire dont il bénéficie, ou les mesures pénales dont il fait l'objet. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle. « Les informations mentionnées à l'annexe 2-8 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le président du conseil départemental à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été décidées, renouvelées ou terminées. « Les informations mentionnées à l'annexe 2-8-1 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance : « 1° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement des articles 375-2 et 375-3 du code civil et de l'article 1183 du code de procédure civile, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures, financées ou mises en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse, ont été décidées, renouvelées ou terminées ; « 2° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures ont été décidées, renouvelées ou terminées. »

3. II.-Au dernier aliéna du I du présent article, les mots : « de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 11 septembre 2019 susvisée, par les mots : « du code de la justice pénale des mineurs ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D226-3-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.