Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
  2. Chapitre II : Santé et sécurité à bord
  3. Section 6 : Procédures d'urgence
  4. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043790618
Texte parentLEGITEXT000043790529
Référencearticle 16 du décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. L'autorité compétente transmet une copie de ses décisions de retrait immédiat, d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée ou de rupture de la convention au bénéficiaire de la période embarquée, ou à son représentant légal ainsi que, selon le cas, à l'établissement scolaire ou à l'organisme prescripteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.