1. Avant l'embarquement ou avant l'accomplissement de tâches à bord, l'armateur fait dispenser à la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2° du II de l'article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.
Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations relatives à l'embarquement de bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel
- Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
- Chapitre II : Santé et sécurité à bord
- Section 7 : Obligations de l'armateur
- Sous-section 1 : Obligations relatives à l'embarquement de bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000043790620
Texte parentLEGITEXT000043790529
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