1. L'armateur fournit aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations communes à l'ensemble des périodes embarquées
- Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
- Chapitre II : Santé et sécurité à bord
- Section 7 : Obligations de l'armateur
- Sous-section 2 : Obligations communes à l'ensemble des périodes embarquées
IdentifiantLEGIARTI000043790624
Texte parentLEGITEXT000043790529
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