1. En cas de nuitée à bord, les dispositions réglementaires relatives au couchage des marins, prises sur le fondement du décret du 30 août 1984 susvisé, s'appliquent aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports. A défaut de dispositions spécifiques, elles disposent de leur propre couchette.
Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations communes à l'ensemble des périodes embarquées
- Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
- Chapitre II : Santé et sécurité à bord
- Section 7 : Obligations de l'armateur
- Sous-section 2 : Obligations communes à l'ensemble des périodes embarquées
IdentifiantLEGIARTI000043790626
Texte parentLEGITEXT000043790529
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