1. Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports sont inscrites sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du même code.
Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Section 4 : Conditions d'embarquement des bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel
- Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
- Chapitre II : Santé et sécurité à bord
- Section 4 : Conditions d'embarquement des bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000043790596
Texte parentLEGITEXT000043790529
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