Référencearticle 2 du décret n°2021-947 du 15 juillet 2021 (version du 18 juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque le Conseil économique, social et environnemental sollicite, sur le fondement du second alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, l'avis d'une des instances mentionnées à l'article 1er du présent décret, cet avis est réputé favorable à défaut de réponse expresse de l'instance sollicitée dans le délai d'un mois.
2. Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à quinze jours lorsque le Premier ministre a déclaré l'urgence sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
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