Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000045296711
Texte parentLEGITEXT000043804271
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 5 mars 2022)Légifrance →

1. L'unité professionnelle facultative " Secteur sportif " est ouverte aux candidats sous statut scolaire inscrits dans l'une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées à l'article 1er :

2. - qui ont suivi dans un établissement public local d'enseignement ou un établissement d'enseignement privé sous contrat une formation permettant l'acquisition des compétences du référentiel figurant en annexe 1 du présent arrêté ;

3. - et qui justifient d'au moins 6 semaines de périodes de formation en milieu professionnel dans une structure du secteur sportif, cette durée étant ramenée à 4 semaines pour la spécialité " Animation enfance et personnes âgées " du baccalauréat professionnel.

4. La formation s'étend sur les classes de première et terminale ou bien de la classe de seconde à la classe de terminale pour les spécialités de baccalauréat professionnel citées au " I " de l'article 1er et s'étend obligatoirement de la classe de seconde à la classe de terminale pour les spécialités de baccalauréat professionnel citées au " II " du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045296711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.