LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2021.

TexteLOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
Rattachement
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
IdentifiantLEGIARTI000043806507
Texte parentLEGITEXT000043806434
Référencearticle 30 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 (version du 21 juillet 2021)Légifrance →

1. I. et II.

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

4. Art. 46

5. A abrogé les dispositions suivantes :

6. - Loi n°78-741 du 13 juillet 1978

7. Art. 30

8. III. - Dans la limite de respectivement 25 millions d'euros et 20 millions d'euros en capital, le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et par l'arrêté du 19 mars 2021 relatif au versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la société LIBERTY ASCOVAL imputés sur le compte de concours financier Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés créé en application du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

9. Les décisions d'abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043806507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.