Texte publié au Journal officiel
1. Le 1 de l'annexe II du même arrêté est ainsi rédigé : « 1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense : «
2. PAYS OU ENTITÉ ADMINISTRATIVE
3. CATÉGORIES CONCERNÉES PAR LA DISPENSE DE VISA
4. Afrique du Sud
5. Pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : dispense s'étendant à tout type de passeport. Pour entrer sur le territoire des départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
6. Albanie
7. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
8. Algérie
9. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
10. Andorre
11. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
12. Angola
13. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
14. Antigua et Barbuda
15. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
16. Arabie saoudite
17. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
18. Argentine
19. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
20. Arménie
21. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
22. Australie
23. Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.
24. Azerbaïdjan
25. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
26. Bahamas
27. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
28. Bahreïn
29. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
30. Barbade
31. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
32. Belize
33. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
34. Bénin
35. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
36. Biélorussie
37. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
38. Bolivie
39. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
40. Bosnie
41. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
42. Brésil
43. Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Dispense de visa ne s'appliquant pas aux titulaires de passeport ordinaire pour entrer sur le territoire du département de la Guyane, à l'exception des cas suivants : -dispense de visa pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'un opérateur de voyages et de séjours établi en Guyane et immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours ou par un opérateur ayant conclu un accord de partenariat avec une telle agence ; -dispense de visa pour les séjours d'une durée n'excédant pas trois jours à l'occasion d'une escale au cours d'un trajet aérien à destination du territoire européen de la France, du Brésil ou d'un autre territoire ultramarin français. Outre les documents prévus à l'article R. 211-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le billet d'avion nécessaire à la poursuite du voyage vers la destination finale doit être présenté. Dans les conditions précisées par instructions du ministre de l'intérieur, sont autorisés à se rendre pour une durée qui ne pourra pas excéder 72 heures d'affilée, sur le territoire du bourg de Saint-Georges-de-l'Oyapock en Guyane, dans les limites définies, les ressortissants brésiliens : -résidant sur le territoire de la commune d'Oiapoque, dans les limites définies ; -présentant aux points de passage autorisés, Saint-Georges-de-l'Oyapock pont et Saint-Georges-de-l'Oyapock débarcadère, ou tout autre lieu défini postérieurement par les autorités compétentes, une carte, délivrée par les autorités françaises, attestant leur statut de frontalier, valable deux ans et renouvelable. Dispense de visa pour les Brésiliens membres des équipes de secours d'urgence dépêchées en application de l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière de secours d'urgence, sous condition : -de la transmission préalable des noms, prénoms, dates de naissance qualités et références de passeport des personnels composant chaque équipe ; -et de la présentation lors du franchissement de la frontière, ou, en cas d'urgence, ultérieurement, d'une part, d'un ordre de mission identifiant les membres de l'équipe et, d'autre part, des passeports des personnels la composant ; -les services en charge des contrôles transfrontaliers devant être en tout état de cause dûment informés de l'entrée d'une équipe de secours sur le territoire du département de la Guyane.
44. Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen
45. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité : -British Nationals (Overseas) ; -British Overseas Territories Citizens ; -British Overseas Citizens ; -British Protected Persons ; -British Subjects.
46. Brunei
47. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
48. Canada
49. Dispense s'étendant à tout type de passeport. L'entrée sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon fait l'objet des conditions spécifiques du point 3 de la présente annexe.
50. Cap-Vert
51. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
52. Chili
53. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
54. Chine
55. Dispense s'appliquant : -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire ; Pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : dispense de visa pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'une agence agréée.
56. Chine (Hong Kong)
57. Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
58. Chine (Macao)
59. Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
60. Chine (Taïwan)
61. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.
62. Colombie
63. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
64. Congo (Brazzaville)
65. Dispense s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
66. Corée du Sud
67. Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
68. Costa Rica
69. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
70. République dominicaine
71. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
72. Dominique
73. Pour la Guadeloupe, la Martinique et de la Guyane : dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de douze mois. Pour La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense s'étendant à tout type de passeport.
74. El Salvador
75. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
76. Emirats arabes unis
77. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
78. Equateur
79. Pour entrer sur les territoires des départements de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane : dispense s'étendant à tout type de passeport. Pour entrer sur les territoires du département de La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
80. Etats-Unis
81. Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non-incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain. La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.
82. Gabon
83. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
84. Géorgie
85. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
86. Grenade
87. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
88. Guatemala
89. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
90. Honduras
91. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
92. Inde
93. Dispense s'appliquant : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire ; -pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'une agence agréée.
94. Indonésie
95. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
96. Israël
97. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
98. Japon
99. Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
100. Jordanie
101. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
102. Kazakhstan
103. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
104. Kirghizistan
105. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
106. Kiribati
107. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
108. Koweït
109. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
110. Macédoine (ancienne République yougoslave de)
111. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
112. Malaisie
113. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
114. Mariannes du Nord
115. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
116. Maroc
117. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
118. Iles Marshall
119. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
120. Maurice
121. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
122. Mexique
123. Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
124. Etats fédérés de Micronésie
125. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
126. Moldavie
127. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
128. Monaco
129. Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.
130. Mongolie
131. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
132. Monténégro
133. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
134. Mozambique
135. Dispense s'étendant à tout type de passeport pour le territoire du département de La Réunion.
136. Namibie
137. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
138. Nauru
139. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
140. Nicaragua
141. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
142. Nouvelle-Zélande
143. Dispense s'étendant à tout type de passeport. Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s'étend également aux ressortissants : -des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ; -des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.
144. Oman
145. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
146. Palaos
147. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
148. Panama
149. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
150. Paraguay
151. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
152. Pérou
153. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
154. Qatar
155. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
156. Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
157. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
158. Russie
159. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
160. Saint-Christophe-et-Niévès
161. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
162. Saint-Marin
163. Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.
164. Saint-Siège
165. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
166. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
167. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
168. Sainte-Lucie
169. Pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane : dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de douze mois. Pour La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
170. Iles Salomon
171. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
172. Samoa
173. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
174. Sénégal
175. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
176. Serbie
177. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).
178. Seychelles
179. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
180. Singapour
181. Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
182. Thaïlande
183. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
184. Timor oriental
185. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
186. Tonga
187. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
188. Trinité-et-Tobago
189. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
190. Tunisie
191. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
192. Turquie
193. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
194. Tuvalu
195. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
196. Ukraine
197. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.
198. Uruguay
199. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
200. Vanuatu
201. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
202. Venezuela
203. Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans ces territoires une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
204. Vietnam
205. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
206. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 26 juillet 2011
Divisions : Art. Annexe II