Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043820648
Texte parentLEGITEXT000043820638
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 4 février 2015 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 1.-1. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d'entrée suivantes : « a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

3. «-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; «-il contient au moins deux feuillets vierges ; «-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

4. « b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté. « 2. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler, sur le territoire de Mayotte, une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours. « 3. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. « 4. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). « 5. La validité territoriale du visa à Mayotte est mentionnée sur la vignette. « 6. Le visa dont la vignette porte la mention de Mayotte est valable pour ce seul territoire. « 7. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 4 février 2015 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043820648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.