Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2019-1032 du 7 octobre 2019
RattachementChapitre II : Scolarité des élèves
IdentifiantLEGIARTI000050721559
Texte parentLEGITEXT000043824501
Référencearticle 10 du décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

2. Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

3. 1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

4. 2° De changement d'orientation ;

5. 3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

6. L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

7. Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

8. La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.

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