Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2019 au 5 décembre 2024.

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TexteDécret n°2019-1032 du 7 octobre 2019
RattachementChapitre III : Fin de la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000039195104
Texte parentLEGITEXT000043824501
Référencearticle 12 du décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 (version du 10 octobre 2019)Légifrance →

1. Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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