Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2019-1032 du 7 octobre 2019
RattachementChapitre II : Scolarité des élèves
IdentifiantLEGIARTI000050721562
Texte parentLEGITEXT000043824501
Référencearticle 8 du décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace est de :

2. 1° Deux ans pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

3. 2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050721562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.