Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043830445
Texte parentLEGITEXT000043830434
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2012 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 1.-1. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger, non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit respecter les conditions d'entrée suivantes : « a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

3. «-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; «-il contient au moins deux feuillets vierges ; «-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

4. « b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté. « 2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. « 3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des visas). « 4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette. « 5. Le visa dont la vignette :

5. «-porte la mention « valable pour France sauf CTOM » est valable pour l'entrée sur le territoire défini au 1 du présent article ; «-porte la mention « DFA » (départements français d'Amérique) est valable pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; «-porte la mention d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.

6. « 6. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 avril 2012 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043830445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.