Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043830451
Texte parentLEGITEXT000043830434
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1 de l'annexe II de l'arrêté du 18 avril 2012 est modifié comme suit : « 1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense : «

2. PAYS OU RÉGION ADMINISTRATIVE

3. CATÉGORIES CONCERNÉES PAR LA DISPENSE DE VISA

4. Afrique du Sud

5. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

6. Albanie

7. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

8. Algérie

9. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service

10. Andorre

11. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

12. Angola

13. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

14. Antigua-et-Barbuda

15. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

16. Arabie saoudite

17. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

18. Argentine

19. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

20. Arménie

21. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

22. Australie

23. Dispense de visa : Sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.

24. Azerbaïdjan

25. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

26. Bahamas

27. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

28. Bahreïn

29. Dispense de visa s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

30. Barbade

31. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

32. Belize

33. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique

34. Bénin

35. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

36. Biélorussie

37. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

38. Bolivie

39. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

40. Bosnie

41. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

42. Brésil

43. Dispense sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

44. Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen

45. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité : -British Nationals (Overseas) ; -British Overseas Territories Citizens ; -British Overseas Citizens ; -British Protected Persons ; -British Subjects.

46. Brunei

47. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

48. Canada

49. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

50. Cap-Vert

51. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

52. Chili

53. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

54. Chine

55. Dispense de visa s'appliquant : -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

56. Chine (Hong Kong)

57. Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

58. Chine (Macao)

59. Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

60. Chine (Taïwan)

61. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.

62. Colombie

63. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

64. Congo (Brazzaville)

65. Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

66. Corée du Sud

67. Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

68. Costa Rica

69. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

70. République dominicaine

71. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

72. Dominique

73. Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de 12 mois

74. El Salvador

75. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

76. Emirats arabes unis

77. Dispense de visa s'étendant à tout type de passeport

78. Equateur

79. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

80. Etats-Unis

81. Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain. La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.

82. Gabon

83. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

84. Géorgie

85. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

86. Grenade

87. Dispense s'étendant à tout type de passeport

88. Guatemala

89. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

90. Honduras

91. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

92. Inde

93. Dispense s'appliquant : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

94. Indonésie

95. Dispense s'appliquant seulement -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

96. Israël

97. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

98. Japon

99. Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

100. Jordanie

101. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

102. Kazakhstan

103. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

104. Kirghizistan

105. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

106. Kiribati

107. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

108. Koweït

109. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

110. Macédoine (ancienne République yougoslave de)

111. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

112. Malaisie

113. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

114. Mariannes du Nord

115. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

116. Maroc

117. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

118. Iles Marshall

119. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

120. Maurice

121. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

122. Mexique

123. Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

124. Etats fédérés de Micronésie

125. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

126. Moldavie

127. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

128. Monaco

129. Dispense s'étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.

130. Mongolie

131. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

132. Monténégro

133. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

134. Namibie

135. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

136. Nauru

137. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

138. Nicaragua

139. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

140. Nouvelle-Zélande

141. Dispense s'étendant à tout type de passeport. Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense s'étend également aux ressortissants : -des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ; -des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.

142. Oman

143. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

144. Palaos

145. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

146. Panama

147. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

148. Paraguay

149. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

150. Pérou

151. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

152. Qatar

153. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

154. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

155. Dispense s'étendant tout type de passeport.

156. Russie

157. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

158. Saint-Christophe-et-Niévès

159. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

160. Saint-Marin

161. Dispense s'étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.

162. Saint-Siège

163. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

164. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

165. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

166. Sainte-Lucie

167. Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de 12 mois

168. Iles Salomon

169. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

170. Samoa

171. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

172. Sénégal

173. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

174. Serbie

175. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).

176. Seychelles

177. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

178. Singapour

179. Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

180. Thaïlande

181. Dispense s'appliquant : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

182. Timor oriental

183. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

184. Tonga

185. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

186. Trinité-et-Tobago

187. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

188. Tunisie

189. Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

190. Turquie

191. Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

192. Tuvalu

193. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

194. Ukraine

195. Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.

196. Uruguay

197. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

198. Vanuatu

199. Dispense s'étendant à tout type de passeport.

200. Vietnam

201. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

202. ».

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A modifié :

  • Arrêté du 18 avril 2012
    Divisions : Art. Annexe II

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