Texte publié au Journal officiel
1. Le 1 de l'annexe II de l'arrêté du 18 avril 2012 est modifié comme suit : « 1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense : «
2. PAYS OU RÉGION ADMINISTRATIVE
3. CATÉGORIES CONCERNÉES PAR LA DISPENSE DE VISA
4. Afrique du Sud
5. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
6. Albanie
7. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
8. Algérie
9. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service
10. Andorre
11. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
12. Angola
13. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
14. Antigua-et-Barbuda
15. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
16. Arabie saoudite
17. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
18. Argentine
19. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
20. Arménie
21. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
22. Australie
23. Dispense de visa : Sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.
24. Azerbaïdjan
25. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
26. Bahamas
27. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
28. Bahreïn
29. Dispense de visa s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
30. Barbade
31. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
32. Belize
33. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique
34. Bénin
35. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
36. Biélorussie
37. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
38. Bolivie
39. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
40. Bosnie
41. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
42. Brésil
43. Dispense sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
44. Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen
45. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité : -British Nationals (Overseas) ; -British Overseas Territories Citizens ; -British Overseas Citizens ; -British Protected Persons ; -British Subjects.
46. Brunei
47. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
48. Canada
49. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
50. Cap-Vert
51. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
52. Chili
53. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
54. Chine
55. Dispense de visa s'appliquant : -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
56. Chine (Hong Kong)
57. Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
58. Chine (Macao)
59. Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
60. Chine (Taïwan)
61. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.
62. Colombie
63. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
64. Congo (Brazzaville)
65. Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
66. Corée du Sud
67. Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
68. Costa Rica
69. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
70. République dominicaine
71. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
72. Dominique
73. Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de 12 mois
74. El Salvador
75. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
76. Emirats arabes unis
77. Dispense de visa s'étendant à tout type de passeport
78. Equateur
79. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
80. Etats-Unis
81. Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et -le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain. La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.
82. Gabon
83. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
84. Géorgie
85. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
86. Grenade
87. Dispense s'étendant à tout type de passeport
88. Guatemala
89. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
90. Honduras
91. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
92. Inde
93. Dispense s'appliquant : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
94. Indonésie
95. Dispense s'appliquant seulement -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
96. Israël
97. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
98. Japon
99. Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
100. Jordanie
101. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
102. Kazakhstan
103. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
104. Kirghizistan
105. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
106. Kiribati
107. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
108. Koweït
109. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
110. Macédoine (ancienne République yougoslave de)
111. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
112. Malaisie
113. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
114. Mariannes du Nord
115. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
116. Maroc
117. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
118. Iles Marshall
119. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
120. Maurice
121. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
122. Mexique
123. Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
124. Etats fédérés de Micronésie
125. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
126. Moldavie
127. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
128. Monaco
129. Dispense s'étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.
130. Mongolie
131. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
132. Monténégro
133. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
134. Namibie
135. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
136. Nauru
137. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
138. Nicaragua
139. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
140. Nouvelle-Zélande
141. Dispense s'étendant à tout type de passeport. Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense s'étend également aux ressortissants : -des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ; -des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.
142. Oman
143. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
144. Palaos
145. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
146. Panama
147. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
148. Paraguay
149. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
150. Pérou
151. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
152. Qatar
153. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
154. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
155. Dispense s'étendant tout type de passeport.
156. Russie
157. Dispense s'appliquant seulement : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
158. Saint-Christophe-et-Niévès
159. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
160. Saint-Marin
161. Dispense s'étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.
162. Saint-Siège
163. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
164. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
165. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
166. Sainte-Lucie
167. Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de 12 mois
168. Iles Salomon
169. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
170. Samoa
171. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
172. Sénégal
173. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
174. Serbie
175. Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).
176. Seychelles
177. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
178. Singapour
179. Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
180. Thaïlande
181. Dispense s'appliquant : -aux titulaires d'un passeport diplomatique ; -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ; -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.
182. Timor oriental
183. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
184. Tonga
185. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
186. Trinité-et-Tobago
187. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
188. Tunisie
189. Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
190. Turquie
191. Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
192. Tuvalu
193. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
194. Ukraine
195. Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.
196. Uruguay
197. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
198. Vanuatu
199. Dispense s'étendant à tout type de passeport.
200. Vietnam
201. Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
202. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 18 avril 2012
Divisions : Art. Annexe II