Décret n°2020-255 du 13 mars 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2020-255 du 13 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000043840086
Texte parentLEGITEXT000043840092
Référencearticle 6 du décret n°2020-255 du 13 mars 2020 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de la fonction publique, les orientations-cadre de l'établissement et le bilan de la politique d'engagement collectif de l'établissement mentionnés à l'article 2 sont présentés aux comités techniques compétents.

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