Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

TexteDécret n° 62-585 du 18 mai 1962
IdentifiantLEGIARTI000042203693
Texte parentLEGITEXT000043840416
Référencearticle 4 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est composé d'un président, des présidents et vice-présidents des conseils de section ainsi que de représentants des agriculteurs utilisateurs de semences et de plants désignés par chacune des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de deux représentants pour chacune d'elles et selon des modalités fixées par délibération du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement.

2. Le président est élu par le conseil d'administration ; un vice-président peut également être élu dans les mêmes conditions.

3. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la durée des fonctions des membres des conseils de section.

4. Les directeurs et chefs de service du ministère de l'agriculture intéressés et le président du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ou leurs représentants peuvent être invités aux réunions du conseil d'administration. Ils ne prennent pas part au vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042203693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.