Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.

TexteDécret n° 62-585 du 18 mai 1962
IdentifiantLEGIARTI000030776959
Texte parentLEGITEXT000043840416
Référencearticle 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du conseil d'administration par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire détaché auprès du conseil dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

2. Le groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030776959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.