Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1962 au 26 juin 2015.

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TexteDécret n° 62-585 du 18 mai 1962
IdentifiantLEGIARTI000006603089
Texte parentLEGITEXT000043840416
Référencearticle 9 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 (version du 23 mai 1962)Légifrance →

1. Les délibérations du comité central sont soumises pour approbation au ministre de l'agriculture par les soins du commissaire du Gouvernement. Dans les matières où le comité a pouvoir de décision, et sauf en ce qui concerne le budget qui doit être approuvé expressément, ces délibérations deviennent exécutoires de plein droit si opposition à cette exécution n'a pas été notifiée au groupement dans le mois de leur réception par le commissaire du Gouvernement.

2. Les prescriptions des arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur les propositions du groupement présentées en application des dispositions demeurant en vigueur des 4° et 7° de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1941 sont obligatoires pour tous les professionnels, conformément aux dispositions demeurant en vigueur au 5° de l'article 3 de ladite loi combinées avec celles de l'ordonnance du 3 août 1944.

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