1. L'indemnité pour service de jour férié, ainsi que l'indemnité pour travail dominical et sa majoration, sont exclusives l'une de l'autre, et de toute autre indemnité de même nature, dont notamment les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé.
Décret n°2021-963 du 21 juillet 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.
TexteDécret n°2021-963 du 21 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043840617
Texte parentLEGITEXT000043840603
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