Arrêté du 21 janvier 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2020.

TexteArrêté du 21 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041485044
Texte parentLEGITEXT000043847421
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2020 (version du 26 janvier 2020)Légifrance →

1. Un chien de détection de matières explosives susceptibles d'être contenues dans un objet délaissé, déployé par un opérateur, ne peut être employé pour aucune autre activité.

2. Il ne peut ni intervenir dans d'autres domaines que les transports ferroviaires et guidés, ni intervenir pour le compte d'un autre opérateur que ceux mentionnés à l'article 1er.

3. L'intervention d'une équipe cynotechnique d'un opérateur dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence d'un autre opérateur peut se faire ponctuellement, dans les conditions prévues par l'article L. 2251-1-3 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041485044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.