Arrêté du 21 janvier 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

TexteArrêté du 21 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000051908855
Texte parentLEGITEXT000043847421
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 janvier 2020 (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. L'opérateur et l'employeur veillent à assurer le maintien à niveau de la performance de l'équipe cynotechnique, par une formation continue adaptée, individuellement et en binôme.

2. Dans ce cadre, des exercices propres à garantir le maintien de la mémorisation et des mises en situation réelle sont conduits régulièrement.

3. Les résultats de ces tests sont transmis trimestriellement au représentant de l'Etat dans le département où le dispositif est employé ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et pour les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, au préfet de police. Une copie en est adressée au service technique de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051908855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.