Arrêté du 29 juin 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2021.

TexteArrêté du 29 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043854108
Texte parentLEGITEXT000043854103
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juin 2021 (version du 25 juillet 2021)Légifrance →

1. Le comité stratégique du système national des données de santé est présidé par le ministre chargé de la santé. Il est composé comme suit :

2. - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation, des statistiques ou son représentant ;

3. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

4. - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. - le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;

7. - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

8. - le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant ;

9. - le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

10. - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

11. - le directeur de la Plateforme des données de santé ou son représentant ;

12. - le directeur général de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

13. - le directeur général de la Haute autorité de santé ou son représentant ;

14. - le directeur général de l'Agence de santé publique ou son représentant ;

15. - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

16. - le directeur général de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou son représentant ;

17. - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

18. - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

19. - le directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ou son représentant ;

20. - le directeur général de l'Institut national du cancer ou son représentant ;

21. - quatre représentants des établissements de santé désignés par le président du comité ;

22. - deux représentants d'associations d'usagers du système de santé.

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