Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043856422
Texte parentLEGITEXT000043856393
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 14 juillet 2021)Légifrance →

1. Les épreuves orales sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent :

2. 1. Une épreuve orale d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques réalisés par le candidat en tant qu'élève d'une école normale supérieure, à partir du dossier de sélection mentionné à l'article 7. Elle consiste en un exposé oral par le candidat de ces travaux, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés dans les conditions prévues à l'article 9. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières étudiées à l'école ainsi que sur les stages effectués ;

3. 2. Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère général avec le jury, destinée à apprécier la motivation du candidat, à mieux cerner sa personnalité et déterminer son adéquation avec les fonctions d'un ingénieur des mines.

4. Ces deux épreuves orales ont chacune une durée de quarante-cinq minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043856422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.