Arrêté du 27 juillet 2021 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043864013
Texte parentLEGITEXT000043863994
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato est modifié comme suit : I.-Au neuvième alinéa de l'article 5, après les mots : « choisir une langue vivante régionale au titre de », les mots : « l'épreuve de » sont remplacés par le mot : « la ». II.-L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Les candidats au Bachibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, excepté concernant les enseignements suivants :

3. «-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature espagnoles, affectée d'un coefficient 15 ; «-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ; affectée d'un coefficient 15.

4. « Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue espagnole. « Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à faire valoir des résultats en langue vivante régionale au titre de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante B. »

5. III.-L'article 10 est ainsi modifié : 1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'évaluation spécifique d'histoire-géographie consiste en une composition écrite en langue espagnole d'une durée de cinq heures organisée à la fin du cycle terminal. » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'évaluation spécifique de langue et littérature espagnoles, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue espagnole, d'une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue espagnole d'une durée de vingt minutes. » ; 3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Ces évaluations spécifiques donnent lieu à l'attribution d'une note pour la composition écrite et d'une note pour l'interrogation orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux parties écrite et orale de l'évaluation spécifique est affectée d'un coefficient 15. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 juin 2019 : art. 5, art. 9, art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043864013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.