Arrêté du 27 juillet 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043864073
Texte parentLEGITEXT000043864070
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 5 est ainsi modifié :

3. a) Au II, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « La livraison de chaque flacon de vaccins prévue au précédent alinéa, prélevée le cas échéant dans le conditionnement secondaire reçu en application du troisième alinéa du V du présent article, donne lieu au versement d'une indemnité de 7 euros hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros. » ;

5. b) Le VIII quinquies est ainsi modifié :

6. -au premier alinéa, après les mots : « au VIII ter et, », sont insérés les mots : « pour les aides-soignants diplômés d'Etat et les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat, y compris dans les établissements de santé où ils exercent, ainsi que » ;

7. -au deuxième alinéa, après les mots : « préparateurs en pharmacie », sont insérés les mots : «, y compris pour ces derniers dans les pharmacies où ils exercent et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins, » ;

8. 2° Le VI de l'article 14 est ainsi modifié :

9. a) La première phrase du 2° est remplacée par les deux phrases suivantes : « Pour les pharmaciens libéraux : 19 euros ou, par dérogation, 9,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 3. » ;

10. b) Le VI est complété par un 8° ainsi rédigé :

11. « 8° Les rémunérations définies au présent VI sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. » ;

12. 3° La dernière phrase du I de l'article 24 est complétée par les mots : «, ainsi qu'à celles en provenance d'un pays classé dans la zone rouge en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement » ;

13. 4° Au quatrième alinéa du 3° du II de l'article 28, les mots : « Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les » sont remplacés par le mot : « Ces ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. 5, art. 14, art. 24, art. 28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043864073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.