1. Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe, conformément aux articles 12 ou 13, pour un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un taux de coussin contra-cyclique qui relève le taux en vigueur, les entreprises assujetties doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux sur son site internet conformément à l'article 15. En cas de circonstances exceptionnelles, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider que les entreprises assujetties appliquent le nouveau taux dans un délai plus court.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE
- Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000029707347
Texte parentLEGITEXT000043865813
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