ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie
  1. Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE
  2. Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie
IdentifiantLEGIARTI000029707357
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 23 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique avec des fonds de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation de fonds propres en vertu du III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et à toute exigence imposée par l'article L. 511-41-3 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029707357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.