RattachementTitre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000042999050
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 26 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 29 décembre 2020)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément au VIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, affecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure.
2. Lorsque la note globale d'une entreprise assujettie évaluée est inférieure à la note seuil de la sous-catégorie la plus basse, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut l'affecter soit à la sous-catégorie la plus basse, soit à une sous-catégorie plus élevée.
3. Sur la base de la note globale alternative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24, elle peut réaffecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.
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