ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2020.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000042999039
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 31 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 29 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Comité européen du risque systémique le nom et la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté ainsi que le nom des autres établissements d'importance systémique. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles les pouvoirs mentionnés à l'article 26 ont été ou n'ont pas été utilisés.

2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend publique la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté.

3. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine une fois par an le recensement des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ces derniers sont affectés ainsi que le recensement des autres établissements d'importance systémique. Elle communique le résultat de ce réexamen aux établissements concernés ainsi qu'au Comité européen du risque systémique.

4. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté.

5. II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie chaque année, le 1er décembre au plus tard, au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique les éléments suivants :

6. 1° Une présentation de la méthode suivie pour identifier les autres établissements d'importance systémique, des éventuels indicateurs supplémentaires mentionnés au I de l'article 26-1 et, le cas échéant, le taux de l'exigence de coussin appliqué par l'Autorité ;

7. 2° Lorsque l'Autorité a décidé de modifier le seuil fixé conformément au I de l'article 26-1, les motifs de cette décision au regard notamment des spécificités du secteur bancaire français, accompagnés d'une analyse statistique ;

8. 3° La liste des autres établissements d'importance systémique, qui précise :

9. a) La note d'importance systémique qui leur a été attribuée en application de l'article 26-1 ;

10. b) Lorsque cette note est inférieure au seuil mentionné à ce même article, les motifs pour lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a inscrit l'entité concernée sur la liste ;

11. c) Le cas échéant, les exigences de coussin applicables à chaque entité.

12. La liste mentionnée au 3° est communiquée chaque année par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l'Autorité bancaire européenne. En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique chaque année à l'Autorité bancaire européenne les notes attribuées à l'ensemble des entreprises assujetties, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes, ainsi que la valeur des indicateurs ayant justifié l'inscription d'une de ces entités sur la liste en application du second alinéa du I de l'article 26-1.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042999039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.