ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054614729
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 33 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un établissement est soumis au respect d'un coussin pour le risque systémique, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou au coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre.

2. Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé en application des articles 46, 47 et 48 du présent arrêté, du taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémiques ou du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui s'appliquent au même établissement est supérieure à 5 %, les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 s'appliquent. Aux fins du présent alinéa, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale donne lieu à la diminution ou au maintien d'un des taux précédemment fixés, la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 29 ne s'applique pas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054614729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.