1. Lorsque l'article 32 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe qui comprend un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres de cet établissement sur base individuelle ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou du coussin pour le risque systémique défini au dernier alinéa du même article.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000029707305
Texte parentLEGITEXT000043865813
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