Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 29 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementChapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000029707362
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 39 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'un groupe qui a été recensé comme établissement d'importance systémique soumis soit à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale, soit à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée conformément aux VI et VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, est également soumis à un coussin pour le risque systémique sur base consolidée, le plus élevé des coussins s'applique.
2. Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique conformément aux VI et VII du même article L. 511-41-1 A et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s'applique.
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